D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
2.03. Exclusions: Le présent décret ne s’applique pas:
1°  au travail d’entretien effectué dans les chambres d’un hôtel ou d’un motel;
2°  à un artisan qui, faisant affaires seul, contracte directement et pour son propre avantage avec le propriétaire ou le locataire d’un édifice public et qui exécute seul ou avec son conjoint ou avec les enfants de l’un ou de l’autre qui habitent avec eux, du travail d’entretien d’édifices publics;
3°  au travail d’entretien effectué par un salarié du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, ou d’une municipalité dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires d’un édifice public dont l’un de ces organismes est le propriétaire;
4°  au travail d’entretien effectué par un salarié d’un des organismes ci-après mentionnés, propriétaire d’un édifice public, pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et les espaces communs aux locataires de cet édifice: un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), un établissement au sens de l’article 94 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et un organisme sans but lucratif à vocation sociale et communautaire;
5°  au travail d’entretien effectué par un salarié d’une des coopératives et d’un des organismes sans but lucratif ci-après mentionnés, propriétaire d’un édifice public, pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires de cet édifice: une garderie, une halte-garderie, un jardin d’enfants et un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
6°  au travail d’entretien effectué par un salarié à l’emploi d’un office d’habitation, constitué en vertu de l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), qui administre un édifice public appartenant à la Société d’habitation du Québec;
7°  au travail d’entretien effectué par un salarié à l’emploi d’un propriétaire d’une résidence privée pour aînés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 2.03; D. 592-89, a. 3; D. 1808-92, a. 3; D. 887-95, a. 1; D. 99-96, a. 1; D. 1381-99, a. 4; D. 1190-2013, a. 2; D. 964-2014, a. 2; D. 816-2021, a. 47.
2.03. Exclusions: Le présent décret ne s’applique pas:
1°  au travail d’entretien effectué dans les chambres d’un hôtel ou d’un motel;
2°  à un artisan qui, faisant affaires seul, contracte directement et pour son propre avantage avec le propriétaire ou le locataire d’un édifice public et qui exécute seul ou avec son conjoint ou avec les enfants de l’un ou de l’autre qui habitent avec eux, du travail d’entretien d’édifices publics;
3°  au travail d’entretien effectué par un salarié du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, ou d’une municipalité dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires d’un édifice public dont l’un de ces organismes est le propriétaire;
4°  au travail d’entretien effectué par un salarié d’un des organismes ci-après mentionnés, propriétaire d’un édifice public, pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et les espaces communs aux locataires de cet édifice: une commission scolaire, un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), un établissement au sens de l’article 94 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et un organisme sans but lucratif à vocation sociale et communautaire;
5°  au travail d’entretien effectué par un salarié d’une des coopératives et d’un des organismes sans but lucratif ci-après mentionnés, propriétaire d’un édifice public, pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires de cet édifice: une garderie, une halte-garderie, un jardin d’enfants et un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
6°  au travail d’entretien effectué par un salarié à l’emploi d’un office d’habitation, constitué en vertu de l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), qui administre un édifice public appartenant à la Société d’habitation du Québec;
7°  au travail d’entretien effectué par un salarié à l’emploi d’un propriétaire d’une résidence privée pour aînés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 2.03; D. 592-89, a. 3; D. 1808-92, a. 3; D. 887-95, a. 1; D. 99-96, a. 1; D. 1381-99, a. 4; D. 1190-2013, a. 2; D. 964-2014, a. 2.
2.03. Exclusions: Le présent décret ne s’applique pas:
1°  au travail d’entretien effectué dans les chambres d’un hôtel ou d’un motel;
2°  à un artisan qui, faisant affaires seul, contracte directement et pour son propre avantage avec le propriétaire ou le locataire d’un édifice public et qui exécute seul ou avec son conjoint ou avec les enfants de l’un ou de l’autre qui habitent avec eux, du travail d’entretien d’édifices publics;
3°  au travail d’entretien effectué par un salarié du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, ou d’une municipalité dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires d’un édifice public dont l’un de ces organismes est le propriétaire;
4°  au travail d’entretien effectué par un salarié d’un des organismes ci-après mentionnés, propriétaire d’un édifice public, pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et les espaces communs aux locataires de cet édifice: une commission scolaire, un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), un établissement au sens de l’article 94 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et un organisme sans but lucratif à vocation sociale et communautaire;
5°  au travail d’entretien effectué par un salarié d’une des coopératives et d’un des organismes sans but lucratif ci-après mentionnés, propriétaire d’un édifice public, pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires de cet édifice: une garderie, une halte-garderie, un jardin d’enfants et un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
6°  au travail d’entretien effectué par un salarié à l’emploi d’un office d’habitation, constitué en vertu de l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), qui administre un édifice public appartenant à la Société d’habitation du Québec.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 2.03; D. 592-89, a. 3; D. 1808-92, a. 3; D. 887-95, a. 1; D. 99-96, a. 1; D. 1381-99, a. 4; D. 1190-2013, a. 2.
2.03. Exclusions: Le présent décret ne s’applique pas:
1°  au travail d’entretien effectué dans les chambres d’un hôtel ou d’un motel;
2°  à un artisan qui, faisant affaires seul, contracte directement et pour son propre avantage avec le propriétaire ou le locataire d’un édifice public et qui exécute seul ou avec son conjoint ou avec les enfants de l’un ou de l’autre qui habitent avec eux, du travail d’entretien d’édifices publics;
3°  au travail d’entretien effectué par un salarié du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, ou d’une municipalité dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires d’un édifice public dont l’un de ces organismes est le propriétaire;
4°  au travail d’entretien effectué par un salarié d’un des organismes ci-après mentionnés, propriétaire d’un édifice public, pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et les espaces communs aux locataires de cet édifice: une commission scolaire, un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), un établissement au sens de l’article 94 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et un organisme sans but lucratif à vocation sociale et communautaire;
5°  au travail d’entretien effectué par un salarié d’une des coopératives et d’un des organismes sans but lucratif ci-après mentionnés, propriétaire d’un édifice public, pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires de cet édifice: une garderie, une halte-garderie, un jardin d’enfants et un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 2.03; D. 592-89, a. 3; D. 1808-92, a. 3; D. 887-95, a. 1; D. 99-96, a. 1; D. 1381-99, a. 4.